35.1. Lorsqu’une demande de renvoi à une session ultérieure a été accordée, la décision indique la session à laquelle le juré est renvoyé. Le nom du juré est alors inscrit sur le premier tableau dressé pour cette session à moins qu’il n’y ait aucun procès par jury de prévu, auquel cas il est inscrit sur le premier tableau que le shérif sera ultérieurement tenu de dresser.
Un juré renvoyé dont le nom est réinscrit sur un tableau peut formuler, auprès du juge, une nouvelle demande de renvoi à une session ultérieure; si le juge est d’avis que la demande doit être accordée, il peut y donner suite ou, selon ce qui lui paraît le plus opportun, libérer le juré.
Un juré renvoyé est libéré à l’expiration de la période prévue au premier alinéa de l’article 29.