3. Dans le cas d’un règlement adopté et, le cas échéant, approuvé, avant ou après la sanction de la présente loi, et dont le texte n’est pas publié en français et en anglais, le gouvernement, la personne ou l’organisme habilité à adopter un tel règlement, peuvent adopter un règlement pour remplacer ce premier règlement et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu’il remplace, si ce nouveau règlement reproduit sans modification le règlement qu’il remplace.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour de sa publication et malgré toute loi à ce contraire, nulle prépublication, approbation, consultation, ainsi que nul affichage ou avis n’est requis.