4. Pour les ouvrages visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3, l’ingénieur ne peut préparer ou modifier un plan, un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin ou un cahier des charges sans la collaboration d’un architecte, sauf si l’activité se rapporte à un bâtiment existant et qu’elle n’en altère pas la forme.
S. R. 1964, c. 262, a. 4; 2020, c. 152020, c. 15, a. 481.