26. Nul ne peut exercer une activité au Québec ou s’y annoncer sous un nom collectif ou corporatif ou une raison sociale qui comprend l’un ou l’autre des mots «ingénieur», «génie», «ingénierie», «engineer» ou «engineering», sous les peines prévues à l’article 22.
Cette disposition ne s’applique pas aux corporations dont le nom, le 16 juillet 1964, renfermait l’un ou l’autre de ces mots.
Cette disposition n’empêche pas un technicien d’aéronef qui est titulaire d’une licence du ministère des Transports du Canada de se désigner en anglais sous le titre de «aircraft maintenance engineer».
S. R. 1964, c. 262, a. 30; 1973, c. 60, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.