25.1. Tout vérificateur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
2020, c. 152020, c. 15, a. 541.