25. L’ingénieur ou le titulaire d’un permis temporaire doit signer les consultations et avis écrits, les mesurages, tracés, rapports, calculs, études, dessins et cahiers de charge, qui se rapportent aux travaux visés à l’article 2 et qui ont été préparés par lui-même ou qui l’ont été sous sa direction immédiate.
1975, c. 80, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.