24. Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé, pour la réalisation d’un ouvrage visé à l’article 3, un plan ou un devis non signé et scellé par un ingénieur.
Malgré le premier alinéa, un plan ou un devis préparé à l’extérieur du Québec peut être utilisé pour la réalisation d’un ouvrage pourvu qu’il se rapporte à un élément intégré dans un autre ouvrage et qu’il ait fait l’objet d’une spécification et d’une intégration dans un document préparé par un ingénieur.
Rien au premier alinéa n’empêche l’utilisation d’un plan ou d’un devis signé et scellé conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 29; 1973, c. 60, a. 24; 1990, c. 4, a. 494; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 152020, c. 15, a. 541.