22. Quiconque, sans être membre en règle de l’Ordre:1° exécute l’un des actes visés à l’article 3 ci-dessus,
2° prend le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs, ou se sert d’une abréviation de ce titre, ou d’un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur ou membre de l’Ordre,
3° s’annonce comme tel,
4° agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer les fonctions d’ingénieur ou à agir comme tel,
5° authentique par sceau, signature ou initiales un document relatif à l’exercice de la profession d’ingénieur,
6° (paragraphe abrogé),
est coupable d’une infraction et passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).