20. Le Conseil d’administration peut accepter comme membre une personne qui, n’a pas été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence mais qui possède la compétence voulue et dont les services sont requis au Québec comme spécialiste. Ce membre doit être admis pour un emploi donné et ne peut exercer qu’aux fins de cet emploi.
S. R. 1964, c. 262, a. 20 (partie); 1970, c. 57, a. 17; 1973, c. 60, a. 19; 1994, c. 40, a. 347; 2000, c. 13, a. 64; 2008, c. 11, a. 212.