2. Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique de l’ingénieur:a) les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations reliés à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $;
b) les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à l’amélioration, à l’aménagement ou à l’utilisation des eaux;
c) les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l’utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée;
d) les travaux d’aqueduc, d’égout, de filtration, d’épuration, de disposition de déchets ou autres travaux du domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $;
e) les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3); f) les constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;
g) les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés durant la réalisation de travaux de génie civil;
h) la mécanique des sols nécessaire à l’élaboration de travaux de génie;
i) les ouvrages ou équipements industriels impliquant la sécurité du public ou des employés.