13. L’Ordre peut acquérir, administrer, vendre, hypothéquer, louer, échanger ou céder des biens meubles ou immeubles sis au Québec.
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de cinq années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 262, a. 12; 1973, c. 60, a. 11; 1983, c. 14, a. 2; 1992, c. 57, a. 590.