1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «Ordre» : l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;
b) «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c) «membre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau;
d) «ingénieur» : un membre de l’Ordre;
e) «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi; f) «structure» : un assemblage d’éléments agencés pour soutenir une charge.