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Décisions des tribunaux
I-8
- Loi sur les infirmières et les infirmiers
Article 33
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2009-06-19
Afficher le texte complet à cette date
33
.
L’immatriculation est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 33
;
2009, c. 35, a. 53
.
1977-12-31
33
.
L’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 33
.
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