80.3. Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion d’un employé de la Société ou d’un groupe d’entre eux dans chacune des catégories de personnel prévues à l’article 80.1 et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues au Code du travail (chapitre C-27). Le Tribunal saisi d’une requête peut, aux fins de la décision qu’il est appelé à rendre, trancher toute question relative à l’application de la présente section et du Code du travail.
2024, c. 282024, c. 28, a. 331.