42. La Société peut satisfaire les besoins en espaces locatifs de tout organisme public qui n’est pas tenu de faire affaire avec elle en vertu de l’article 30, de l’Assemblée nationale et de toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant. À ces fins, la Société dispose des pouvoirs prévus à l’article 27, sauf celui d’exproprier.
La Société peut également mettre à la disposition de toute entité ou de toute personne qui n’est pas visée au premier alinéa des espaces qu’elle juge excédentaires. Elle peut, de plus, dans les cas et aux conditions déterminés par le Conseil du trésor et afin de répondre aux besoins d’une telle entité ou d’une telle personne, changer la vocation de ces espaces en y effectuant les travaux de construction requis ou pourvoir à l’aménagement et à l’ameublement de ces espaces et, à cette fin, acquérir, louer, entretenir et conserver tout bien meuble.
En outre, la Société peut fournir à toute entité ou à toute personne visée au premier alinéa et, dans les cas et aux conditions déterminés par le Conseil du trésor, à toute autre entité ou personne, tout service relevant de sa mission et de ses activités, notamment des services de construction, d’entretien, d’exploitation et de gestion d’immeubles.
Toute offre d’espaces ou toute prestation de services effectuée en vertu du présent article doit faire l’objet d’une entente entre la Société et l’entité ou la personne concernée.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer ou autrement restreindre l’offre d’espaces ou la prestation de services que doit fournir la Société dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi, lesquelles offre et prestation doivent en tout temps demeurer prioritaires.
2013, c. 23, a. 42; 2024, c. 282024, c. 28, a. 271.