96. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliques et de s’en servira) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.