9. La Commission peut siéger en divisions composées d’au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l’entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante.
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5.