82. Il est défendu à tout détenteur de permis de bar, de brasserie ou de taverne d’admettre une personne âgée de moins de dix-huit ans dans toute pièce où des boissons alcooliques sont vendues.
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du premier alinéa, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de l’admettre dans une pièce où des boissons alcooliques étaient vendues et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis.
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est âgée d’au moins dix-huit ans lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques ou être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne.
Cette preuve peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.
Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas au détenteur d’un permis de bar lorsque ce permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course.
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64.