62. La suspension ou l’annulation d’un permis n’empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu’il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette suspension ou annulation.
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n’empêche pas la suspension ou l’annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation.
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50.