61. La suspension ou l’annulation d’un permis est signifié par un huissier ou un inspecteur de la Commission qui doit laisser une copie certifiée de l’ordonnance de suspension ou d’annulation de la Commission au domicile du détenteur ou à sa place d’affaires, en s’adressant au détenteur ou à une personne raisonnable qui se trouve à ce domicile ou à cette place d’affaires. La suspension ou l’annulation prend effet à compter de cette signification.
Lorsque la suspension ou l’annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l’avis peut être effectuée par lettre recommandée ou certifiée.
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84.