40. Les objections auxquelles réfère l’article 38 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait, être assermenté et contenir les raisons qui les appuient.
Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l’article 38 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l’article 12.
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5.