178. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.