164. Dans chacun des cas prévus à l’article 163, l’appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement ou dans tout autre délai n’excédant pas trente jours que fixe la Cour d’appel ou l’un de ses juges, soit avant, soit après l’expiration du délai de quinze jours. Il est soumis à la Cour d’appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu’il s’agit d’un jugement comportant l’emprisonnement.
1971, c. 19, a. 168; 1981, c. 14, a. 62.