163. Aucun appel ne peut être interjeté d’un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi exceptéa) au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit;
b) au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou
c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation.