16. Le permis de restaurant autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place à l’occasion d’un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l’établissement désignée au permis.
Le permis de restaurant peut aussi autoriser la présentation d’oeuvres musicales ou la pratique de la danse dans toute pièce indiquée au permis, mais non la présentation de spectacles.
Dans la présente loi, on entend par l’expression «restaurant» un établissement spécialement aménagé pour y servir des repas, où, en considération d’un paiement, on trouve à manger. Il peut être spécialement aménagé pour que, le cas échéant, s’y présentent des oeuvres musicales ou s’y pratique la danse.
Le permis de restaurant est exploité dans l’établissement spécifié au permis.
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9).
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13.