142. Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, toute personne autre que le défendeur, interrogée comme témoin dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui sont jugées pertinentes à la contestation, même si ces réponses peuvent faire connaître des faits tendant à la rendre passible d’une peine imposée par la présente loi; toutefois, son témoignage ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite.
Un témoin interrogé au cours d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s’il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d’établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d’un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur.