125.2. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable.
L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
2023, c. 242023, c. 24, a. 261.