110.2. La Régie peut, à la demande du détenteur d’un permis de taverne, exempter un établissement visé dans le deuxième alinéa de l’article 110.1 de l’application de certaines normes d’aménagement. La Régie détermine alors la durée de cette exemption et de quelle manière le détenteur doit rendre son établissement conforme à ces normes d’aménagement.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l’application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d’aménagement dont il a été exempté, tant que cette exemption est en vigueur.