103.9. Un mineur ne peut:1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
1979, c. 71, a. 128; 2016, c. 72016, c. 7, a. 5011; 2018, c. 202018, c. 20, a. 871.