102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.
À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une boisson alcoolique au sens de la présente loi.
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150; 2018, c. 202018, c. 20, a. 8111a2018, c. 202018, c. 20, a. 8111b2018, c. 202018, c. 20, a. 8111c2018, c. 202018, c. 20, a. 81122018, c. 202018, c. 20, a. 8113a2018, c. 202018, c. 20, a. 8113b.