5. L’état de la rémunération doit indiquer séparément, pour chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés, les renseignements suivants:1° la rémunération annuelle, soit le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération;
2° la rémunération à long terme, soit notamment un plan d’options ou des droits à la plus-value d’actions ainsi que tout autre avantage à long terme;
3° tout autre renseignement concernant la rémunération prévu par le Règlement sur les valeurs mobilières (R.R.Q., c. V-1.1, r. 50).
L’état de la rémunération doit également indiquer toute rémunération versée par une filiale de la personne morale.