8. En cas d’aggravation, postérieure au 27 juin 1975, d’une incapacité permanente causée par l’amiantose ou la silicose et pour laquelle une rente a été accordée en vertu de la Loi sur les accidents du travail, le travailleur a droit à une indemnité forfaitaire pour cette aggravation établie suivant l’annexe A et, le cas échéant, à une indemnité complémentaire.
1975, c. 55, a. 8; 1978, c. 57, a. 80.