7. Sont déduites de l’indemnité complémentaire:a) les rentes pour incapacité permanente, quelle qu’en soit la cause, accordées au travailleur avant le 27 juin 1975; et
b) les rentes pour incapacité permanente qui n’est pas causée par l’amiantose ou la silicose accordées au travailleur après le 27 juin 1975.