5. Le droit à l’indemnité complémentaire peut être refusé, discontinué ou suspendu dans le cas du travailleur visé dans l’article 2 qui, sans raison valable:a) refuse un nouvel emploi qui lui est offert par la commission;
b) abandonne un tel emploi qu’il pourrait continuer à remplir;
c) refuse ou néglige de se prévaloir des mesures de formation, de réadaptation ou de traitement mises à sa disposition;
d) refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont il peut bénéficier en vertu de toute entente ou autre loi; ou
e) refuse ou néglige de fournir les renseignements requis pour l’application de la présente loi.