4. Si l’ouvrier visé dans l’article 2 obtient un nouvel emploi, mentionné ou non dans le paragraphe b de l’article 1, l’indemnité complémentaire est réduite d’un montant équivalant à 50% du revenu net disponible tiré de ce nouvel emploi et qui n’excède pas $5,000 ou, si ce revenu excède $5,000, à 50% sur la première tranche de $5,000 et à 75% sur l’excédent.