3.Les revenus bruts annuels du travailleur ne sont pris en considération que jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).
1975, c. 55, a. 3; 1977, c. 42, a. 13; 1978, c. 57, a. 80.
3.Les revenus bruts annuels de l’ouvrier ne sont pris en considération que jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi suivant le paragraphe 1 de l’article 46 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3).