2. 1. Le travailleur atteint d’une incapacité permanente résultant de la silicose ou de l’amiantose établies médicalement par diagnostic a droit:a) à une indemnité forfaitaire établie selon l’annexe A, en proportion du degré d’incapacité permanente du travailleur; et, s’il a perdu son emploi à cause de cette incapacité permanente,
b) à une indemnité complémentaire équivalant à 90% de son revenu net disponible.
Si l’incapacité permanente a été établie avant le 27 juin 1975, le travailleur qui perd son emploi à cause de cette incapacité n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire.
2. De cette indemnité complémentaire doit être déduite toute somme versée au travailleur en vertu d’une convention collective de travail ou d’une autre loi du Québec ou du Canada, en raison de la cessation d’emploi de ce travailleur.Le bénéficiaire d’une indemnité complémentaire doit, sans délai, aviser la commission de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’il a fournis et influant sur l’indemnité à lui être accordée.