8. Le réclamant peut, à son option, réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi ou exercer une poursuite civile contre toute personne responsable des dommages matériels, de la blessure ou de la mort.
Si la somme adjugée et perçue à la suite d’une poursuite civile est inférieure au montant des indemnités que le réclamant aurait pu obtenir en vertu de la présente loi, ce dernier peut bénéficier, pour la différence, des avantages de la présente loi en avisant la Commission et en lui formulant sa réclamation dans l’année suivant la date du jugement.
1971, c. 18, a. 6; 1976, c. 10, a. 6.