7. Nonobstant l’article 2, les parents d’un enfant mineur, soit son père, soit sa mère, qui n’étaient pas des personnes à charge de cet enfant mais qui assumaient en tout ou en partie son entretien, peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 2 000 $ si l’enfant est décédé dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Toutefois, si les parents ne cohabitaient pas lors du décès, seul celui qui avait alors la garde physique de l’enfant peut se prévaloir du présent article.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 75.