6.3. Les frais de loyer engagés par la victime d’un crime énoncé à l’annexe pour libérer le logement qu’elle occupe, autrement qu’en application de l’article 1974.1 du Code civil, peuvent être payés par la Commission jusqu’à concurrence de trois mois de loyer, si la victime doit également assumer le coût d’un autre loyer et que son déménagement est nécessaire pour contribuer à sa réadaptation.