5.1. La Commission peut, conformément au règlement du gouvernement:1° prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche d’une victime d’un crime, lorsqu’elle considère qu’une telle réadaptation aide à la réadaptation de la victime;
2° prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche d’une victime d’homicide qui subit un préjudice psychologique en raison de ce crime.
Pour l’application du présent article, on entend par «proche», le conjoint, le père et la mère de la victime ou la personne lui tenant lieu de père ou de mère, l’enfant de la victime ainsi que l’enfant de son conjoint, le frère et la soeur de la victime, le grand-père et la grand-mère de la victime ainsi que l’enfant du conjoint de son père ou de sa mère.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa:1° on entend également par «proche», une autre personne choisie par la victime avec qui elle a un lien significatif;
2° le proche est désigné par la victime ou, lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans ou n’est pas en mesure de le faire, par son représentant;
3° le bénéfice des mesures de réadaptation ne peut être attribué qu’à un seul proche; toutefois, elles peuvent être prises à l’égard du père et de la mère de la victime, ou des personnes lui en tenant lieu, lorsqu’il s’agit d’une victime âgée de moins de 18 ans au moment du crime.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, on entend par «victime d’homicide», la personne décédée à la suite d’une infraction dont la description correspond à un acte criminel visé à l’annexe de la loi, la personne qui est disparue si les présomptions tirées des circonstances entourant sa disparition permettent de tenir sa mort pour probable et de croire que cette disparition découle de la commission d’un acte criminel, de même que la personne décédée dans les circonstances prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 3.