5. Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d’un crime ou ses personnes à charge sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3). Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l’entretien d’un enfant né par suite d’une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de rapports sexuels visés à l’article 153 de ce code, pour l’entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l’entretien de l’enfant à la satisfaction de la Commission.
La victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent être remboursées, jusqu’à concurrence de 1 000 $, des dommages matériels subis par la victime dans les cas des paragraphes b ou c de l’article 3.
1971, c. 18, a. 5; 1976, c. 10, a. 4; 1978, c. 57, a. 75; 1985, c. 6, a. 498.