22.Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et refusée par la Commission au motif qu’elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.
22.Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et refusée par la Commission au motif qu’elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.