21.Si un réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), l’indemnité doit être déduite de la réclamation adressée à la Commission.
21.Si un réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 50 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), l’indemnité doit être déduite de la réclamation adressée à la Commission.