2. Toute victime d’un crime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent se prévaloir de la présente loi et bénéficier des avantages qui y sont prévus.
Non en vigueur
Lorsque la victime subit une rechute après le (indiquer ici la date du jour précédant la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité temporaire pour laquelle elle a eu droit à une indemnité ou, si elle n’y a pas eu droit, plus de deux ans après la date de la manifestation de son préjudice, elle est assujettie, à compter de la date de la rechute, aux dispositions de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) comme s’il s’agissait d’un nouveau préjudice.
1971, c. 18, a. 2; 1978, c. 57, a. 75; 1993, c. 54, a. 211.