19. Si une personne est déclarée coupable d’un acte criminel après avoir accompli un acte ou fait une omission sur lequel est basée une demande en vertu de la présente loi, la preuve de la déclaration de culpabilité est considérée, après l’expiration du délai pour interjeter appel ou, s’il y a eu appel et que cet appel a été rejeté, ou qu’il ne peut plus y avoir appel, comme une preuve concluante que l’infraction a été commise.
1971, c. 18, a. 17; 1990, c. 4, a. 459.