15. Sous réserve de la présente loi, la Commission dispose de la demande prévue à l’article 11, comme elle dispose, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, du cas d’un ouvrier victime d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail pour le compte du gouvernement du Québec; les restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la Loi sur les accidents du travail ne s’appliquent pas en pareil cas.
Toutes les dispositions de la Loi sur les accidents du travail non incompatibles avec la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis.