10. Rien, dans la présente loi, n’affecte le droit du réclamant qui a choisi de réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi de recouvrer de toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort les montants requis pour équivaloir, avec l’indemnité, à la perte réellement subie.
1971, c. 18, a. 8; 1976, c. 10, a. 7; 1999, c. 40, a. 148.