7. L’assureur du conducteur d’une automobile n’est tenu de contribuer au paiement d’un dommage visé à l’article 3 et dont le propriétaire est responsable que dans la mesure où ce dommage excède l’obligation de l’assureur du propriétaire de cette automobile envers ce dernier.
S. R. 1964, c. 232, a. 7.