56.Si un membre de la seconde catégorie n’acquitte pas sa cotisation, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut suspendre son permis en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
S. R. 1964, c. 232, a. 60; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 70, a. 473; 1975, c. 76, a. 11.